Selon une étude réalisée en 2017 par un cabinet spécialisé dans la gestion du bien-être et de la santé psychologique au travail, 29% des salariés présenteraient des manifestations dépressives élevées et 6% seraient probablement en dépression.
Une statistique affligeante pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs employeurs.
Depuis le début des années 2000, les juges considèrent que des dépressions nerveuses, lésions psychiques, peuvent être considérées comme des accidents du travail. Or, l’accident du travail entraîne des conséquences pénalisantes pour les employeurs ainsi que des risques de mise en cause de leur responsabilité civile, voire pénale.
Une situation angoissante pour les dirigeants d’entreprises. Face à cette problématique, nous nous proposons de préciser :
– les situations où la dépression nerveuse peut être considérée comme un accident de travail ;
– les conséquences de la qualification d’accident de travail pour l’entreprise et son dirigeant ;
– les moyens de se défendre ou de limiter les risques dans l’hypothèse où la qualification d’accident de travail est retenue.
La définition de l’accident du travail résulte de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Les décisions de justice ont précisé cette définition. Il s’agit d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La constatation de la dépression ne suffira pas à la qualification d’accident du travail. Il faut qu’il existe un lien direct entre l’état du salarié et son activité professionnelle. Ce lien de causalité résultera souvent d’un conflit individuel et d’une sanction suivis de la constatation de l’état dépressif.
A titre d’exemple, un chef de poste fut avisé par son supérieur à l’occasion d’un entretien d’évaluation qu’il ne faisait pas l’affaire à son poste et qu’il était rétrogradé à des fonctions d’agent de maîtrise suppléant. Deux jours plus tard, il fit constater une dépression par son médecin. La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 1er juillet 2003 qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Dans une autre affaire à l’inverse, un peintre en carrosserie se suicida à son domicile. Sa veuve argua qu’il était dépressif et victime d’un climat de harcèlement dans l’entreprise. Les juges ne l’ont pas suivie car le fait générateur de la dépression n’était pas daté avec certitude et qu’il n’y avait pas de fait marquant né du travail pouvant établir un lien incontestable entre l’activité professionnelle et la pathologie. Une dégradation collective des conditions de travail et un ensemble de difficultés ne suffisent pas à faire qualifier la dépression d’accident de travail.
Le fait que le suicide se produise au domicile du salarié n’exclut pas cependant qu’il soit un accident de travail. La Cour de cassation l’a admis dès le 22 février 2007 en précisant « qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail »
Il n’est donc pas indispensable de rechercher si d’autres causes ont concouru à la décision de suicide dès lors qu’un événement survenu par le fait du travail, en lien direct et certain avec l’activité professionnelle, existait.
Il semble que les états dépressifs et suicides soient de plus en plus admis comme des accidents du travail. Ainsi, la Cour d’Appel de Douai a-t-elle jugé le 31 janvier 2013 s’agissant d’un salarié fragilisé par un licenciement antérieur que son décès survenu alors qu’il avait été embauché par un nouvel employeur n’en était pas moins directement lié aux conditions d’exercice de son activité professionnelle dans les semaines précédentes.
Une autre affaire de suicide au domicile d’une salariée a été jugée par la Cour d’Appel de Paris le 18 janvier 2019. Une salariée recrutée à un poste sensible manquait d’expérience pour mener sa mission à bien et ne se sentait pas à la hauteur malgré un investissement personnel conséquent. Elle souffrit de remarques désobligeantes de son employeur, d’une annulation de congés et de ne pas être invitée à une fête de l’entreprise. La Cour d’Appel de Paris a estimé que « la cause du décès de Mme X. est imputable à son travail, son suicide de revêtant pas un caractère volontaire puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles. »
Une dépression qu’un salarié ou ses proches assimilent à un accident de travail annonce des soucis pour l’employeur. Formalités chronophages, coûts financiers et risques de responsabilité le guettent.
Au plan formel, d’abord :
– Le salarié doit déclarer la dépression qu’il estime consécutive au travail à son employeur et faire constater son état par un médecin. Dans les 48 heures suivant sa prise de connaissance des faits, l’employeur doit les déclarer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, même s’il a l’intention de contester le lien entre la dépression et le travail. Cette déclaration indiquera avec le plus de précisions possibles les circonstances de l’accident. Un document très important dans les cas de lésion psychique où la qualification d’accident de travail n’est pas certaine. Il lui faudra conserver une copie de cette déclaration pendant cinq ans ;
– en cas d’arrêt de travail, l’employeur doit le signaler sur la plateforme DSN (Déclaration Sociale Nominative) ;
– Il remet au salarié la feuille d’accident du travail (imprimé Cerfa 11383 fourni par l’organisme d’assurance maladie).
Au plan financier, d’autre part :
– les entreprises versent une cotisation sociale couvrant des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajet. Si dans les entreprises employant moins de dix salariés, le taux dépend du secteur d’activité, les plus grosses unités supportent un taux qui prend en compte les sinistres intervenus en leur sein. Autrement dit, des accidents de travail, y compris des dépressions, impliqueront une hausse des cotisations.
– l’employeur est tenu de verser pendant son arrêt au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. Le taux en est fixé par la convention collective applicable.
– Il est impossible de licencier le salarié en arrêt de travail pour motif personnel sauf pour faute grave. La rupture conventionnelle reste cependant admise, tout comme le licenciement motivé par une impossibilité de maintenir le contrat de travail, étant précisé que ce dernier cas de figure se fondera sur des difficultés financières graves.
– à la fin de l’arrêt de travail s’il a duré au moins trente jours, l’employeur devra organiser une visite auprès de la Médecine du travail. Pas de problème particulier si le salarié est reconnu apte et qu’il retrouve son poste précédent ou un poste équivalent avec la même rémunération. S’il est inapte, la situation se complique. Soit l’employeur le reclasse, soit il le licencie. Mais il devient redevable d’une indemnité spéciale de licenciement égale à un demi mois de salaire par année d’ancienneté. Une indemnité de préavis sera également versée bien que le salarié n’effectuera pas ce préavis, ainsi qu’une indemnité complémentaire fixée par les juges car la raison de son licenciement trouve son origine dans la faute de l’employeur qui n’a pas préservé son état de santé.
– si le salarié reste inapte ou s’il s’est suicidé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui versera une rente ou l’attribuera à sa famille. Mais la CPAM en demandera le remboursement à l’entreprise employeur.
Au plan pénal enfin, des poursuites sont souvent engagées :
– l’entreprise encourt des amendes, la fermeture d’un établissement et l’exclusion des marchés publics pendant cinq ans ;
– son dirigeant sera parfois poursuivi à titre personnel comme auteur indirect d’infractions ayant concouru à la dépression. Plusieurs infractions pourront être invoquées par les plaignants, notamment la soumission d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de l’auteur à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la mise en danger la vie d’autrui, l’homicide involontaire, la provocation au suicide, la non-assistance à personne en danger, et le harcèlement moral. Des infractions qui exposent la personne poursuivie à des amendes, mais aussi à des peines de prison assorties ou non de sursis.
La Cour de cassation a considéré le 16 septembre 2003 que tout employeur est tenu à une obligation de sécurité : tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable. L’employeur est tenu à une obligation de résultat concernant la santé de ses salariés.
Cela signifie que la faute de l’employeur est quasiment présumée dès lors que la lésion psychique est apparue. Une situation qui limite les stratégies de défense.
Dans les cas de dépression nerveuse, il faudra contrer le lien de causalité entre l’état psychologique et le travail du salarié. Il invoquera par exemple un état pathologique préexistant sur lequel l’exécution du contrat de travail n’a pas eu d’incidence.
Les premières réserves de l’employeur seront mentionnées dès la déclaration de l’accident à la CPAM. Face à une contestation de l’accident du travail émise par l’employeur, la Caisse instruit le dossier contradictoirement et adresse un questionnaire aux deux parties. A défaut, la qualification d’accident du travail serait inopposable à l’employeur. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 9 novembre 2017.
Lorsque la qualification d’accident du travail est reconnue par la caisse, l’employeur dispose de voies de recours :
– dans un premier de temps devant la CRA, Commission de recours amiable ;
– puis devant le TASS ? Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les chances de succès des recours dépendent des arguments contestant le lien de causalité entre l’exécution du contrat de travail et la dépression.
Par ailleurs, les risques financiers relatifs aux conséquences d’un accident du travail sont susceptibles de couverture par les compagnies d’assurance.
Quant aux poursuites personnelles, le dirigeant de l’entreprise ne pourra y échapper qu’en produisant une délégation de pouvoir conclue avec un de ses salariés en matière de sécurité. Si un tel document écrit et valable existe, le dirigeant sera exonéré de responsabilité et le délégataire sera poursuivi à sa place. Une technique peu glorieuse et contraire aux principes de nombreux patrons, mais efficace
Les conséquences d’une dépression nerveuse reconnue comme accident de travail peuvent se révéler très lourdes pour une entreprise et son dirigeant. Ces perspectives peu réjouissantes soulignent l’intérêt de respecter les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Cela inclut naturellement les dispositions réglementaires concernant les locaux, installations, machines et véhicules, mais aussi la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, des instructions, des formations insistant sur le respect de chaque salarié. Et un dernier conseil pour terminer, prenez des mesures parant les comportements agressifs ou hostiles de nature à faciliter la preuve pour un salarié dépressif que son trouble psychologique résulte directement d’un événement survenu dans l’exécution de son travail.
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