Points sur les mesures urgentes juridiques et financières pour les entreprises relatives à la pandémie du COVID-19

La pandémie provoquée par le Covid 19 met à mal nos entreprises et l’économie nationale et mondiale. Face à la multiplicité des annonces et des mesures d’urgence prises par les autorités publiques Françaises, il n’est pas facile de s’y retrouver. Voici la liste très détaillée de toutes les mesures prises aux 30/03/2020 pour accompagner les entreprises sur le plan social, fiscal et juridique.

Mesures urgentes juridiques pour les entreprises relatives à la pandémie du COVID-19

Les activités professionnelles interdites

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et donc pour limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé d’interdire l’exercice de certaines activités recevant du public. D’autres restent toutefois autorisées. Lesquelles ?

Les activités interdites qui doivent rester fermées jusqu’au 15 avril 2020 : 

  • les conférences, les réunions, les spectacles ;
  • les magasins de vente et centres commerciaux (l’activité de livraison et de retraits de commandes peut continuer) ;
  • les restaurants et les débits de boissons (mais l’activité de vente à emporter et de livraison à domicile peut continuer);
  • les salles de danse et les salles de jeux ;
  • les bibliothèques et les centres de documentation ;
  • les salles d’expositions ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les établissements de plein air ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (pour les structures d’accueil des enfants : l’activité est maintenue pour les enfants des personnels de santé).

A contrario des activités sont autorisées et  peuvent rester ouverts. Voici la liste des activités commerciales autorisées recevant du public :

  • commerce d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés ; 
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie ;
  • commerce de détail de boissons ;
  • autres commerces de détail alimentaires ;
  • les distributions alimentaires aux associations caritatives ;
  • entretien et réparation et équipements de véhicules automobiles, engins et matériels agricoles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 
  • commerce de détail de carburants ;
  • commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication, de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques ;
  • commerce de détail d’aliments et fournitures pour animaux de compagnie ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin ;
  • hôtels et hébergement similaire en revanche les espaces restaurants et bars doivent être fermés (à l’exception du « room services ») ; 
  • hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ; machines agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire et intérimaire ;
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication et d’équipements périphériques ;
  • blanchisserie-teinturerie au détail ou de gros ;
  • services funéraires ;
  • activités financières, comptable et d’assurance.
  • Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les places à table.

 

Mise en place de restrictions de déplacement : 

A chacune de vos sorties hors de votre domicile, vous avez l’obligation de vous munir d’une attestation de déplacement conforme au modèle établi par l’administration imprimée ou reproduite à la main sur papier. Notez que seules les attestations numériques ne sont pas valables, seules les attestations au format papier le sont.

Pour les déplacements professionnels, l’employeur doit, remplir “une attestation de déplacement dérogatoire” pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié comme  le déplacement domicile et le lieu de travail ou les déplacements professionnels exceptionnels qui ne peuvent être différés. 

La durée de validité de ce justificatif n’est pas forcément d’une journée mais elle est déterminée par l’employeur. Pour déterminer cette durée, l’employeur doit tenir compte des contraintes de l’entreprise, de  l’organisation des équipes : rotations de personnel, des périodes de congé ou de repos, etc.

Pour l’employeur, les obligations relatives à cette attestation ne sont  pas clairement établies. Par mesure de précaution, nous vous recommandons de remplir l’attestation en se désignant soi-même et d’y annexer une copie de l’extrait K-bis.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants non-salariés, dans le cadre de leurs déplacement professionnel ils doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le 1er motif de déplacement (correspondant aux déplacements professionnels).

Attention, nous vous le rappelons, la sortie injustifiée vous expose  à une amende forfaitaire de 135 € payable dans les 45 jours et de 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. Au delà de ce délai de paiement non respecté, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

 

Mesures urgentes financières pour les entreprises relatives à la pandémie du COVID-19

Mise en suspens de contrat entre entreprise et prestataire 

L’épidémie du COVID-19 entraîne de nombreuses difficultés pour les entreprises à respecter leurs engagements contractuels. Cela peut être le cas de contrat de sous-traitance signé sur plusieurs mois ou années, ou le cas de vos abonnements à des outils tiers. A ce titre, la situation actuelle est de nature à faire jouer l’éventuelle clause de cas de force majeure. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises.

Dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, la solution consiste en une renégociation du contrat avec votre partenaire. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.



Mise en place de l’activité partielle (chômage partiel)

Suite à la crise épidémique liée au coronavirus (COVID-19) , le décret 2020-325 du 25 mars 2020 modifie le dispositif activité partielle.

Afin de limiter les ruptures de contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, l’état simplifie les modalités de recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Les facilitations du dispositif permettent de réduire le reste à charge pour l’employeur ou, pour les indépendants, la perte de revenus.

Ce dispositif serait étendu aux assistant(e)s maternel(le)s) et les employés de maison

Pour les salariés en forfait heures ou jours, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, qui sera prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.

Démarches à suivre :

1/  la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe. Par exception, l’avis rendu par le CSE pourra intervenir après le placement en activité partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle.

2/ L’employeur, souvent par la voie de son expert comptable, doit adresser une demande de chômage partiel préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr. Mais exceptionnellement dans le cas de cette pandémie, l’employeur a la possibilité d’effectuer la demande dans un délai de 30 jours avec effet rétroactif.

3/ Exceptionnellement, l’administration disposera d’un délai de 2 jours (30 jours habituellement) à compter de la réception de la demande de chômage partiel pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. 

4/ En activité partielle, l’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire.Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée. L’indemnité doit être versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire et faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

 

De façon exceptionnelle, en cas de de difficultés financières de l’employeur (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l’allocation aux salariés.

5/ L’état s’est engagé à rembourser dans un délai moyen de 12 jours (Bruno Le Maire ayant spécifié en interview un délai de 10 jours) une allocation d’activité partielle qui doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 Smic.  Le paiement est effectué par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l’État.

 

Afin d’estimer le montant d’indemnisation en cas de recours à l’activité partielle, l’employeur peut utiliser un simulateur en ligne de calcul de l’indemnisation d’activité partielle.



1500 € par le fonds de solidarité de l’Etat au soutien des entreprises

L’Etat et les régions ont créé un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises touchées par la crise du coronavirus. Ce fonds de solidarité est ouvert aux plus petites entreprises, TPE, indépendants et micro-entrepreneurs qui font moins d’1 M€ de chiffre d’affaires et qui font un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €.

Ce fonds de solidarité aura pour rôle à partir du 31 mars de délivrer une aide financière rapide et automatique de 1 500 € sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.

Pour bénéficier de l’aide aux indépendants de 1 500 euros, les professionnels concernés doivent se connecter à leur espace particulier sur le site Internet des impôts particulier (et non pas sur leur espace professionnel habituel). Là, il faut se rendre  dans la messagerie sécurisée, cliquer “écrire” et cliquer sur  “Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19”. La demande doit être envoyée au plus tard le 30 avril 2020. L’aide peut être versée sous 3 à 4 jours.

1500 € seront délivrés au titre du mois de mars pour les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % sur ce mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. 

2 000 € pourra être délivrés aux entreprises qui connaissent le plus de difficultés selon une étude, au cas par cas, par les Régions.

Ces aides pourront être attribué pendant 3 mois par ce fonds de solidarité mais le détails pour ces prochains mois reste encore en attente de détail de la part de l’état.

 

Garantie de l’Etat à travers la BPI

 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), pourront demander à leur banque un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur perte de trésorerie.

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.

Procédure à suivre pour les entreprises de moins de 5000 salariés :

1/ Se rapprocher de sa banque pour demander le prêt

2/ pré-accord de la banque

3/ se connecter à https://attestation-pge.bpifrance.fr/description pour obtenir son identifiant BPI

4/ Communiquer l’accord de BPI à sa banque pour le déblocage du prêt.

Procédure à suivre pour les entreprises de plus de 5000 salariés :

1/ Se rapprocher de sa banque pour demander le prêt

2/ pré-accord de la banque

3/ envoyer son dossier de pret à garantie.etat. grandesentreprises@bpifrance.fr  à https://attestation-pge.bpifrance.fr/description pour obtenir l’accord de garantie de BPI

4/ Communiquer l’accord de BPI à sa banque pour le déblocage du prêt.

 

Prêt Atout par la BPI

La BPI a mis en place un « Prêt Atout » pour aider les entreprises rencontrant un besoin de trésorerie lié à une situation de fragilité temporaire, ou un BFR ne permettant pas des conditions d’exploitation normales pour les TPE, PME, ETI possédant 12 mois de bilan minimum, de tous secteurs d’activité (sauf les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté).

Ce prêt peut aller de 50 K€ à 5 M€ pour les PME et jusqu’à 30 M€ pour les ETI

 

Mise en place de mesures facilitant le report possible des échéances sociales

Un report des cotisations de mars 2020 était possible. A date de cette article nous n’avons pas d’information si un éventuel report des cotisations d’avril. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article de plus amples informations.

Mesures autorisant ou facilitant le report possible des loyers et des factures 

Parmi les nombreuses mesures prises par le Gouvernement pour aider les plus petites entreprises à faire face aux difficultés occasionnées par la crise du COVID-19, l’une d’elles vise les loyers commerciaux payées par les entreprises.

Les bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement le 26 mars 2020 seront protégées de sanctions financières en cas d’impayés de loyers ou de charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux. Plus précisément, pour les loyers et charges locatives ultérieurs au 12 mars 2020, leurs bailleurs ne pourront appliquer ni pénalités financières ni intérêt de retard. Ils ne pourront formuler aucune demande de dommages et intérêts ou astreinte, ni se prévaloir d’aucune clause résolutoire du bail en cas d’impayés de loyer, ni même se retourner contre leurs garanties et cautions.

 

Focus sur les factures d’énergie des entreprises

A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les fournisseurs de gaz, d’électricité et d’eau potable ne peuvent réduire, interrompre ou suspendre leur fourniture aux personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Cela se matérialise par un report des six échéances, sans pénalité ni frais financiers,  de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

Points sur la législation sociale

Gestion des arrêts de travail

Faisons un point sur les personnes pouvant être placé en arrêt de travail relatif au COVID19.

Les salariés malades du COVID-19 seront déclarés en arrêt maladie par leur médecin.

Mais un arrêt maladie peut être attribuée aux personnes en quarantaine (en quatorzaine).

Initialement, les personnes placées en quarantaine peuvent être arrêtées professionnellement si bien sûr elles sont salariés.

Mais arrêtons nous un instant sur le terme “quarantaine”. Depuis l’obligation de confinement, nous distinguons en fait les cas dits asymptomatiques ou présentant des symptômes légers compatibles avec un diagnostic COVID-19 qui, par précaution, doivent rester confinés (ou isolés) à domicile (le plus souvent) des cas symptomatiques qui doivent être placés en chambre isolée dans un hôpital habilité.

Ceux-ci peuvent être placés en arrêt de travail par leur médecin.

 

Les personnes risquant de développer une forme grave du Covid-19, sont considérées comme des personnes à risques et rentrent dans le cadre légales d’un arrêt de travail  :

  • les femmes enceintes,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • les personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • les personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • les personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

 

Les obligations de sécurité qui s’imposent à l’employeur

Nous l’évoquions dans un article précédent, l’employeur est soumis à une obligation de sécurité vis-vis de ses salariés. Dans le cas de l’épidémie de COVID-19 il appartient à l’employeur, ayant le droit de maintenir son activité, de mettre en place des procédures de sécurité et d’hygiène pour garantir la non propagation du virus à ces salariés.

Ces obligation sont inhérentes à son activité.

Quelques règles de bon sens s’imposent :

  • rappeler les règles d’hygiène et les « gestes barrière » et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel.
  • Le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. 
  • veiller au respect des règles de distanciation et donc modifier les règles de circulation des collaborateurs  au sein de leur lieu de travail ;
  • éviter les déplacements professionnels dans les zones à risque et de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger ;
  • imposer des équipements de protections aux personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces : port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage, port de masque de protection.



Pour toutes autres questions, contactez votre expert-comptable.

 

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